JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes aux subventions aux diagnostics courts (durée inférieure à cinq jours) accordées par l'Etat dans le cadre des fonds régionaux d'aide au conseil, dans la limite de 25 000 F par opération.
Le versement de l'aide doit intervenir en une seule fois.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes aux subventions aux diagnostics courts (durée inférieure à cinq jours) accordées par l'Etat dans le cadre des fonds régionaux d'aide au conseil, dans la limite de 25 000 F par opération.

Le versement de l'aide doit intervenir en une seule fois.