Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine une régie d'avances en application des dispositions de l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 83-567 du 27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services extérieurs du ministère de l'industrie et de la recherche;
Vu le décret no 83-568 du 27 juin 1983 relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:
Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine une régie d'avances en application des dispositions de l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
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Art. 2. - Peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent les dépenses afférentes aux subventions aux diagnostics courts (durée inférieure à cinq jours) accordées par l'Etat dans le cadre des fonds régionaux d'aide au conseil, dans la limite de 25 000 F par opération.
Le versement de l'aide doit intervenir en une seule fois.
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Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir est fixé à 265 000 F.
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Art. 4. - Les arrêtés du 27 novembre 1989 et du 27 novembre 1991 instituant une régie d'avances auprès de la D.R.I.R.E. de Lorraine sont abrogés.
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Art. 5. - Le directeur général de l'administration et des finances au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 janvier 1994.
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et des finances:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT