Arrêté du 3 février 2026

Article 2

Créé le 7 février 2026

Dans le secteur mentionné à l'article 1er pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 42,00 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,42 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,58 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2026

Dans le secteur mentionné à l'article 1er pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 42,00 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,42 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 23,58 %.