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Arrêté du 3 février 2023

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (n° 1517)

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Nouvelles règles pour les commerces de détail non alimentaires

Résumé. Les magasins non alimentaires doivent suivre de nouvelles règles sur le temps partiel et les heures supplémentaires.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail) ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 8 du 3 mai 2022 portant révision du chapitre IX « travail à temps partiel », à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 25 juin 2022 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 2 février 2023,

Arrête :

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Extension des stipulations de l'avenant n° 8 sur le travail à temps partiel dans les commerces de détail non alimentaires

Résumé. Les commerces de détail non alimentaires doivent suivre les nouvelles règles de travail à temps partiel et respecter les heures supplémentaires et les accords d'entreprise.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, les stipulations de l'avenant n° 8 du 3 mai 2022 portant révision du chapitre IX « travail à temps partiel », à la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l'article 9 du titre I est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d'une heure supplémentaire, laquelle n'est pas nécessairement accomplie à la demande ou après autorisation expresse de l'employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).
Le titre II est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail (Règles des conventions de forfait en heures ou jours), un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 dudit code (Conventions de forfait en jours pour certains salariés).

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Entrée en vigueur de l'avenant

Résumé. Les nouvelles règles de l'avenant commencent à s'appliquer à partir de la date de la publication de l'arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

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Publication au Journal officiel

Résumé. Cet arrêté est publié pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2022/24, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.

Arrêté du 3 février 2023
Article 1
Article 2
Article 3