JORF n°0036 du 12 février 2022

Arrêté du 3 février 2022

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du 1er et du 2e cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emploi temporaire des étudiants en santé

Résumé Des étudiants en santé peuvent travailler temporairement dans des hôpitaux, sous la supervision d'infirmiers.

En dehors de leur parcours de formation, peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux :

1° Pour réaliser des activités d'aide-soignant en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :

- les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

- les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

- les étudiants inscrits en formation d'odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;

-les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 1 du présent arrêté ;

2° Pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d'une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d'Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ou, s'ils sont inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle ;

3° Pour réaliser des actes et activités d'infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d'Etat, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.

Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d'un infirmier diplômé d'Etat. Ils sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l'étudiant et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l'étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance du diplôme d'État d'aide-soignant pour les étudiants ayant interrompu leur formation

Résumé Les personnes qui ont arrêté ou échoué leur formation en soins peuvent obtenir le diplôme d'aide-soignant, avec parfois une formation complémentaire.

I. - Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la formation a été accomplie, à leur demande, aux personnes qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 2 du présent arrêté.

II. - Par dérogation au I, ne peuvent bénéficier de ces dispositions :

1° Les étudiants ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de la formation, prononcée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ou le conseil de discipline ;

2° Sauf avis contraire de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou du conseil technique, les étudiants ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de l'institut pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge après décision de cette même section ou du conseil pédagogique ou technique.

III. - Les étudiants souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation supérieure à trois ans doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation d'aide-soignant détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

IV. - Les personnes souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, ayant entrepris la formation d'infirmier avant la mise en œuvre de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat d'infirmier ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 2 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du diplôme d'État d'aide-soignant pour certains professionnels de santé

Résumé Certains professionnels de santé qui n'ont pas travaillé depuis plus de trois ans peuvent obtenir le diplôme d'aide-soignant en suivant une formation et en ayant une attestation de premiers secours valide.

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes :

- être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;

- avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture

Résumé Pour obtenir le diplôme d'auxiliaire de puériculture, il faut avoir suivi une formation et validé des stages.

I. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle a été suivie la formation, à leur demande, aux personnes non diplômées ayant suivi une formation maïeutique qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
- avoir été admis en quatrième année ;
- être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
- avoir effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d'une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les demandeurs explorent les trois missions d'un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d'auxiliaire de puériculture.
II. - Par dérogation au I, lorsque les demandeurs justifient auprès du directeur de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
III. - Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion durant leurs études ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu'après avis favorable du directeur de l'établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.

Article 3 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme d'auxiliaire de puériculture pour les sages-femmes et puéricultrices sans exercice depuis plus de trois ans

Résumé Les sages-femmes et puéricultrices peuvent avoir un nouveau diplôme après une formation s'ils ont arrêté de travailler depuis plus de trois ans.

Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :

- être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;

- avoir effectué et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le demandeur lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2020

Résumé Les règles de l'article 23 de l'arrêté du 30 décembre 2020 ne sont plus valides.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 décembre 2020 > > Art. 23 > >

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté par les directrices générales

Résumé Les directrices des soins et de l'enseignement supérieur doivent publier cet arrêté.

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2022.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur,

A.-S. Barthez