JORF n°84 du 9 avril 2003

Article 2

Article 2

Les établissements ou organismes qui, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, exerçaient les activités mentionnées à l'article R. 672-30 du code de la santé publique peuvent continuer à les exercer à condition de déposer une demande d'autorisation telle que prévue à l'article R. 672-32 du même code dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent arrêté.
Ces activités cessent en l'absence du dépôt d'une demande à l'issue du délai imparti ou, le cas échéant, à compter de la date de refus de l'autorisation.


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Version 1

Les établissements ou organismes qui, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, exerçaient les activités mentionnées à l'article R. 672-30 du code de la santé publique peuvent continuer à les exercer à condition de déposer une demande d'autorisation telle que prévue à l'article R. 672-32 du même code dans un délai de 3 mois suivant la publication du présent arrêté.

Ces activités cessent en l'absence du dépôt d'une demande à l'issue du délai imparti ou, le cas échéant, à compter de la date de refus de l'autorisation.