JORF n°42 du 19 février 2003

Article 2

Article 2

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il ne peut excéder la durée de validité du titre. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il ne peut excéder la durée de validité du titre. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.