Article 2
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il ne peut excéder la durée de validité du titre. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
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L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il ne peut excéder la durée de validité du titre. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
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