JORF n°42 du 19 février 2000

Art. 1er. - La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993.

Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes.


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Art. 1er. - La formation des candidats au brevet national de pisteur-secouriste du troisième degré, institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé, est assurée par les organismes agréés par l'arrêté du 8 janvier 1993.

Ils constituent des équipes pédagogiques, dont les membres sont issus d'au moins deux organismes.