JORF n°42 du 19 février 2000

Art. 2. - Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte :

a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ;

b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures.

Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Art. 2. - Le programme de cette formation, d'une durée de soixante-douze heures, comporte :

a) Un module commun d'une durée de trente-six heures ;

b) Un module spécifique optionnel, alpin ou nordique, d'une durée de trente-six heures.

Le contenu des matières enseignées, lors de ces modules, figure en annexe du présent arrêté.