JORF n°0286 du 6 décembre 2025

Arrêté du 3 décembre 2025

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 121-1, L. 711-2, L. 761-8 (3°) et R. 711-3 et suivants ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 27 novembre 2025,

Arrêtent :

Article 1

Une aide au retour peut être octroyée à l'étranger présent à Mayotte dans le cadre d'opérations de lutte contre l'immigration irrégulière.
L'aide au retour versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut comprendre :
1° Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
2° Une prise en charge des frais de transport depuis Mayotte jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour, incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l'Office ;
3° Une allocation forfaitaire incitative, versée au ressortissant étranger en une seule fois, au moment du départ ou dans le pays de retour, dont les montants plafonds, déterminés conformément au tableau n° 1 figurant en annexe du présent arrêté, sont réduits à concurrence de la durée écoulée entre la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, pour les obligations de quitter le territoire français antérieures à l'entrée de vigueur du présent arrêté, la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et la date de validation de la demande d'aide formulée auprès de l'Office ;
4° A titre exceptionnel, une allocation forfaitaire complémentaire de 150 euros lorsque le demandeur dispose d'un document de voyage ou se charge de son obtention.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut également décider, après demande du représentant de l'Etat dans le département de Mayotte, dans le cadre d'opérations de démantèlement de campements illégaux ou d'habitat insalubre ou d'opérations d'incitation au retour, d'accorder un montant majoré de l'allocation forfaitaire prévue au 3° du présent article, pour les ressortissants d'une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, et dont les montants plafonds sont définis au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment de l'aide au retour visée à l'article 1er, et, s'agissant de l'aide de deuxième et de troisième niveau, sous réserve d'un projet professionnel ou économique viable.
Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 3 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2), incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3), après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.

Article 3

Les aides mentionnées au présent arrêté sont versées à l'étranger en situation irrégulière sur le territoire français s'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au moment de son départ.
Les ressortissants de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre, de Monaco, de San Marin, du Vatican, des Comores ou de Madagascar ne peuvent bénéficier des aides prévues au présent arrêté.
Les ressortissants d'un pays tiers exempté de visa et de Biélorussie ne peuvent bénéficier des allocations prévues au 3° de l'article 1 et des aides prévues à l'article 2 si l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet n'est pas assortie, au moment de leur départ, d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les ressortissants d'un pays tiers exempté de visa et de Biélorussie ne peuvent bénéficier de l'aide à la réinsertion prévue à l'article 2 lorsque l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus de quatre mois avant la date de validation de la demande d'aide.
Le demandeur doit justifier qu'il réside à Mayotte depuis au moins trois mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles.
Nul ne peut bénéficier plus d'une fois de ces aides.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 décembre 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2025.

Le ministre de l'intérieur,

Laurent Nunez

La ministre des outre-mer,

Naïma Moutchou