Article 2
Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément ou indépendamment de l'aide au retour visée à l'article 1er, et, s'agissant de l'aide de deuxième et de troisième niveau, sous réserve d'un projet professionnel ou économique viable.
Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 3 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2), incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3), après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
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