JORF n°0293 du 19 décembre 2018

Article 7

Article 7

Lorsque le signalement est recevable, le référent ou les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté informent son auteur de la recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.
Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.


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Version 1

Lorsque le signalement est recevable, le référent ou les agents mentionnés à l'article 3 du présent arrêté informent son auteur de la recevabilité, des suites qui y seront données et des délais prévisibles du traitement.

Lorsque le signalement est irrecevable, l'auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.