Arrêté du 3 décembre 2015

Article 5

Créé le 12 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages :
1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ;
2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Institut national du service public.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages : 1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ; 2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social. Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Institut national du service public.

En vigueur du samedi 12 décembre 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages :
1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ;
2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social.
Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Ecole nationale d'administration.