Article 2
L'article 2 est ainsi complété :
« o) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ;
p) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1, 4, [5], 12 : i : 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-. »
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