Article 13
Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Le dossier lui même n'est pas noté.
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