JORF n°0281 du 4 décembre 2009

Article 2

Article 2

La distribution effectuée conformément à l'article 1er donne lieu au versement d'une indemnité financée par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dont le montant est fixé comme suit :
― pour l'entreprise dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros : 0,50 € hors taxes pour la distribution du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale ;
― pour le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant dont relève la dispensation au détail : 1 € hors taxes pour la délivrance du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale.


Historique des versions

Version 1

La distribution effectuée conformément à l'article 1er donne lieu au versement d'une indemnité financée par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dont le montant est fixé comme suit :

― pour l'entreprise dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros : 0,50 € hors taxes pour la distribution du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale ;

― pour le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant dont relève la dispensation au détail : 1 € hors taxes pour la délivrance du kit ou du traitement antiviral seul ou des masques seuls conformément à la prescription médicale.