JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 2

Article 2

Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :

Epreuve écrite (durée : trois heures)

Cette épreuve comporte deux questions :
― une question relative à l'organisation judiciaire ;
― une question, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, dans l'une des trois options suivantes :
― option 1 : procédure civile ;
― option 2 : procédure pénale ;
― option 3 : procédure applicable devant le tribunal du travail de Mayotte.

Epreuve orale (durée : quinze minutes)

Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de greffier.


Historique des versions

Version 1

Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :

Epreuve écrite (durée : trois heures)

Cette épreuve comporte deux questions :

― une question relative à l'organisation judiciaire ;

― une question, au choix du candidat lors de son inscription à l'examen, dans l'une des trois options suivantes :

― option 1 : procédure civile ;

― option 2 : procédure pénale ;

― option 3 : procédure applicable devant le tribunal du travail de Mayotte.

Epreuve orale (durée : quinze minutes)

Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de greffier.