JORF n°291 du 14 décembre 2002

Article 4

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.