Art. 2. - La situation des électeurs est appréciée au 31 août 1991. Pour leur inscription sur les listes électorales du Conseil national des universités, les personnels remplissant à cette date les conditions fixées par l'arrêté du 30 juillet 1991 susvisé sont rattachés aux sections prévues à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous.
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