JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 8

Article 8

L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

  1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

  2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

  3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.


Historique des versions

Version 2

L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect . Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 février 2002

L'arrêté de mise sous surveillance d'une exploitation entraîne par ailleurs l'application des mesures suivantes :

1. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ;

2. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ;

3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect et l'exposition à l'agent de l'ESB des bovins appartenant aux exploitations à risque. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher le veau dernier-né de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque.