JORF n°3 du 4 janvier 1991

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévu à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3148 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévu à l'article 2 du décret du 21 mars 1975 susvisé est fixé à 3148 F.