JORF n°292 du 16 décembre 1990

Art. 5. - Les circonstances de suspicion de la B.S.E. sont les suivantes:
a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité,
persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général;
b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article;
c) Bovin abattu d'urgence et/ou accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article.


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Version 1

Art. 5. - Les circonstances de suspicion de la B.S.E. sont les suivantes:

a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité,

persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général;

b) Bovin mort ou euthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article;

c) Bovin abattu d'urgence et/ou accompagné d'un certificat vétérinaire d'information consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article.