JORF n°292 du 16 décembre 1990

Art. 14. - En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.


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Version 1

Art. 14. - En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du propriétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur carrière économique par mort ou par abattage.