Arrêté du 3 avril 2026

Article 13

Créé le 13 avril 2026

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 9 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 avril 2026