JORF n°0083 du 6 avril 2025

Article 4

Article 4

Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.
Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.


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Version 1

Les enveloppes électorales mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article R. 723-61 du code rural et de la pêche maritime et destinées à recevoir le bulletin de vote, d'un format de 110 × 155 millimètres, sont opaques, non gommées et de couleurs différentes selon les collèges.

Elles portent la mention « Elections MSA » ainsi que l'indication du collège électoral concerné.