JORF n°0099 du 27 avril 2013

Arrêté du 3 avril 2013

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1986 portant création d'un brevet des métiers d'art « ébéniste » ;

Vu l'arrêté du 20 août 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « armurerie » ;

Vu l'arrêté du 20 août 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « art de la reliure et de la dorure » ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « volumes : staff et matériaux associés » ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la gravure ;

Vu l'arrêté du 5 août 1993 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse » ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la broderie ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1994 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la céramique ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1999 portant création et définition du brevet des métiers d'art « graphisme et décor » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « technicien en facture instrumentale » ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art de la dentelle ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2008 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « horlogerie » ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 18 février 2010 portant création du brevet des métiers d'art du bijou et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « souffleur de verre » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2011 portant création du brevet des métiers d'art « verrier décorateur » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 14 janvier 2013 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bâtiment, travaux publics, matériaux de construction du 25 janvier 2013 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la communication graphique et de l'audiovisuel du 4 février 2013 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du bois et dérivés du 22 février 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 mars 2013,

Arrête :

Article 1

Le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des sections préparant au brevet des métiers d'art est le programme des classes de première et de terminale fixé par l'annexe de l'arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel.

Article 2

La définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive applicable dans les sections préparant au brevet des métiers d'art est fixée conformément à l'annexe X de l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.

Article 2-1

Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Ces candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de leur spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée.

Si les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ces candidats sont évalués sous forme ponctuelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 337-133 du code de l'éducation.

Tous les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, qui présentent l'épreuve sous la forme ponctuelle sont évalués sur deux activités. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté relatives au programme d'éducation physique et sportive entrent en application à la rentrée scolaire 2013-2014 pour la première année et à la rentrée scolaire 2014-2015 pour la seconde année.

Article 4

Les dispositions relatives à la définition des épreuves du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen 2015.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-P. Delahaye