JORF n°0082 du 5 avril 2012

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.


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Version 1

Le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par le magistrat ou l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.