Article 5
Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
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Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
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