Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.
Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.