JORF n°99 du 27 avril 2006

Article 5

Article 5

Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.


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Version 1

Dans les conditions fixées à l'article 59-II du code des marchés publics, lorsque l'avis de la commission est sollicité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative.