Article 4
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des dossiers qui lui sont soumis dans les conditions fixées à l'article 23, alinéa 2, du code des marchés publics. Le président de la commission ou son représentant vérifie, en début de réunion, si les règles de convocation ont été respectées et si le quorum est atteint.
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