Article 5
Le ministre de l'agriculture et de la pêche procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'établissement public « Les Haras nationaux » ainsi que la commission du livre généalogique concerné.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'établissement public « Les Haras nationaux » ainsi que la commission du livre généalogique concerné.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche procède à l'instruction de la demande et consulte, pour avis, l'établissement public « Les Haras nationaux » ainsi que la commission du livre généalogique concerné.