Arrêté du 3 avril 2000

Article ANNEXE VI (b)

Créé le 17 juin 2000

DISTANCES ET DÉLAIS MINIMA DE RÉALISATION DES ÉPANDAGES : (art. 12 [3.2])

Tableau 4

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres.

100 mètres.

Pente du terrain inférieure à 7 %.

Pente du terrain supérieure à 7 %.

Cours d'eau et plans d'eau.

5 mètres des berges.

35 mètres des berges.

100 mètres des berges.

200 mètres des berges.

Pente du terrain inférieure à 7 %.

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.

2. Autres cas.

Pente du terrain supérieure à 7 %.

1. Déchets solides et stabilisés.

2. Déchets non solides ou non stabilisés.

Lieux de baignade.

200 mètres.

Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).

500 mètres.

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs ou établissements recevant du public.

50 mètres.

100 mètres.

En cas de déchets ou d'effluents odorants.

DÉLAI MINIMUM

Herbages ou cultures fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Autres cas.

Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommées à l'état cru.

Dix mois avant la récolte, et pendant la récolte elle-même.

Dix-huit mois avant la récolte, et pendant la récolte elle-même.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 10 septembre 2020art. 11.1

En vigueur du samedi 17 juin 2000 au jeudi 31 décembre 2020

DISTANCES ET DÉLAIS MINIMA DE RÉALISATION DES ÉPANDAGES : (art. 12 [3.2])

Tableau 4

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

DISTANCE MINIMALE

DOMAINE D'APPLICATION

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.

35 mètres.

100 mètres.

Pente du terrain inférieure à 7 %.

Pente du terrain supérieure à 7 %.

Cours d'eau et plans d'eau.

5 mètres des berges.

35 mètres des berges.

100 mètres des berges.

200 mètres des berges.

Pente du terrain inférieure à 7 %.

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.

2. Autres cas.

Pente du terrain supérieure à 7 %.

1. Déchets solides et stabilisés.

2. Déchets non solides ou non stabilisés.

Lieux de baignade.

200 mètres.

Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).

500 mètres.

Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs ou établissements recevant du public.

50 mètres.

100 mètres.

En cas de déchets ou d'effluents odorants.

DÉLAI MINIMUM

Herbages ou cultures fourragères.

Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Autres cas.

Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.

Pas d'épandage pendant la période de végétation.

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommées à l'état cru.

Dix mois avant la récolte, et pendant la récolte elle-même.

Dix-huit mois avant la récolte, et pendant la récolte elle-même.

En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.

Autres cas.