JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 5. - Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.


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Art. 5. - Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.