Article 4.3
Rétention et isolement du réseau de collecte.
Le site dispose d'une capacité suffisante de rétention des eaux d'extinction d'un sinistre.
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Rétention et isolement du réseau de collecte.
Le site dispose d'une capacité suffisante de rétention des eaux d'extinction d'un sinistre.
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Rétention et isolement du réseau de collecte.
Le site dispose d'une capacité suffisante de rétention des eaux d'extinction d'un sinistre.