Arrêté du 3 août 2017

Article 1

Créé le 24 septembre 2017

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • « spécimen » : tout œuf ou tout individu, quel que soit son stade de développement, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
  • « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 septembre 2017