JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 1

Article 1

Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière visant à informer les usagers de la présence de plots de balisage lumineux de couleur bleue dans le tunnel de Foix pour les aider à vérifier les distances de sécurité qu'ils doivent respecter entre leur véhicule et celui qui le précède.
Le dispositif de signalisation est implanté aux entrées du tunnel de Foix dans chaque sens de circulation.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


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Version 1

Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière visant à informer les usagers de la présence de plots de balisage lumineux de couleur bleue dans le tunnel de Foix pour les aider à vérifier les distances de sécurité qu'ils doivent respecter entre leur véhicule et celui qui le précède.

Le dispositif de signalisation est implanté aux entrées du tunnel de Foix dans chaque sens de circulation.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.