Arrêté du 3 août 2007

Article 3

Créé le 7 août 2007

Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ;
3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;
4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 août 2007

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction dans l'établissement ;

3° Un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ;

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement organisateur.