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Arrêté du 3 août 2007

Article 5

Abrogé24 août 2012

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 29 mai 2010 au 23 août 2012

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;

3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 août 2012

Abrogé parArrêté du 14 août 2012art. 15

En vigueur du samedi 29 mai 2010 au jeudi 23 août 2012

Modifié parArrêté du 12 mai 2010art. 12

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans

A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers

3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours,

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°

En cas de partage des voix, la voix du président

En vigueur du mardi 7 août 2007 au vendredi 28 mai 2010

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;

3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;

4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.