JORF n°234 du 9 octobre 2007

Article 9

Article 9

La notation est arrêtée par le chef de service, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.


Historique des versions

Version 1

La notation est arrêtée par le chef de service, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.