JORF n°197 du 26 août 2007

Article 31

Article 31

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
Art. 13-II-1 : mise en place du dispositif permettant d'effectuer les prélèvements continus de carbone 14 dans les effluents gazeux : six mois ;
Art. 13-III et 13-IV : mise en place du dispositif permettant d'effectuer des rejets gazeux radioactifs concertés et leur contrôle : deux ans ;
Art. 17-III, 17-VI, 17-VII et 17-IX :
- mesures des émetteurs bêta purs autres que le tritium et le carbone 14 dans les rejets liquides : un an ;
- mesures alpha et bêta globales sur les prélèvements liquides : six mois.
Art. 20-II :
- mise en place du dispositif permettant d'effectuer les mesures en continu de l'oxygène dissous et de la conductivité dans les eaux pluviales : un an ;
- mise en place du dispositif permettant d'effectuer les mesures en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur en aval des rejets : un an.
En cas de difficultés d'application, l'exploitant transmet à l'ASN, dans le délai indiqué, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition des mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalent à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

Art. 13-II-1 : mise en place du dispositif permettant d'effectuer les prélèvements continus de carbone 14 dans les effluents gazeux : six mois ;

Art. 13-III et 13-IV : mise en place du dispositif permettant d'effectuer des rejets gazeux radioactifs concertés et leur contrôle : deux ans ;

Art. 17-III, 17-VI, 17-VII et 17-IX :

- mesures des émetteurs bêta purs autres que le tritium et le carbone 14 dans les rejets liquides : un an ;

- mesures alpha et bêta globales sur les prélèvements liquides : six mois.

Art. 20-II :

- mise en place du dispositif permettant d'effectuer les mesures en continu de l'oxygène dissous et de la conductivité dans les eaux pluviales : un an ;

- mise en place du dispositif permettant d'effectuer les mesures en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur en aval des rejets : un an.

En cas de difficultés d'application, l'exploitant transmet à l'ASN, dans le délai indiqué, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition des mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalent à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée.