Article 2
Les marges de tolérance autorisées dans les estimations des quantités de merlu détenues à bord, telles que prévues par les règlements (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 et n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susvisés, ne s'appliquent qu'à partir de 50 kilogrammes.
En deçà de 50 kilogrammes de merlu détenu à bord, les marges de tolérance peuvent être supérieures aux seuils définis par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent.
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