Article 3
A l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, les mots : « Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon, pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif » sont supprimés.
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