JORF n°221 du 22 septembre 2005

Chapitre Ier : Locaux et matériel

Article 5

Les installations sont aménagées de manière à ce que les opérations d'inspection puissent être effectuées à tout moment et d'une manière efficace.

Article 6

Les locaux où l'on procède à la réception, la manipulation, à l'entreposage et à l'expédition des matières de catégorie 3, à la production, à l'entreposage et à l'expédition des aliments ainsi que les zones et couloirs dans lesquels ils sont transportés doivent avoir :

a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau. Cette eau doit être acheminée vers des puisards grillagés et siphonnés pour éviter les odeurs et évacuée selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, dans les locaux frigorifiques, l'acheminement de l'eau vers des puisards siphonnés et grillagés n'est pas exigé ;

b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;

c) Des portes, y compris les portes des locaux frigorifiques, et des châssis de fenêtres en matériaux inaltérables ;

d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

e) Une ventilation suffisante et un dispositif efficace d'évacuation des buées ;

f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs ;

g) Un plafond propre et facile à maintenir propre ; à défaut, la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions.

Article 7

Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières de catégorie 3 et, le cas échéant, les aliments, aux températures internes exigées à l'article 19 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.

Article 8

Les établissements intermédiaires de catégorie 3 destinant tout ou partie de leur production aux animaux familiers et les usines de production d'aliments pour animaux familiers doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées :

a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

b) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières de catégorie 3, dont la température est maintenue à - 12 °C ;

c) Un local ou un emplacement réservé à la décongélation des matières de catégorie 3, dont la température est maintenue entre 0 et + 7 °C ;

d) Un local ou un emplacement destiné au stockage des ingrédients secs et des additifs ;

e) Un local ou un emplacement réservé au stockage des produits d'entretien ;

f) Un local de travail réservé à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et à leur conditionnement ;

g) Une unité de congélation ;

h) Un local frigorifique d'entreposage des aliments congelés permettant leur maintien à - 12 °C ; ce local peut être une partie du local prévu sous b ;

i) Un local d'entreposage des aliments réfrigérés permettant leur maintien à une température entre 0 et + 4 °C ;

j) Un local d'emballage, ou un emplacement lorsque la dimension des locaux et les procédés de fabrication le justifient ;

k) Un local ou un emplacement destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage ;

l) Un local ou un emplacement réservé au nettoyage du matériel, des bacs et des récipients ;

m) Un local pour le stockage des déchets ;

n) Une aire de lavage et de désinfection des véhicules servant au transport des matières de catégorie 3 ou des aliments, le cas échéant.

Article 9

Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau et équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination.

Les cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos doivent être à commande non manuelle. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances.

Article 10

Les outils et le matériel de travail ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des denrées, sauf s'ils sont nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés.

Article 11

Les équipements et les outils de travail doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et faits de matières résistantes à la corrosion, non susceptibles d'altérer les denrées. Les surfaces entrant en contact avec les denrées, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses.

Les outils et équipements destinés à la manutention des matières de catégorie 3 ou des aliments, le cas échéant, et au dépôt des récipients qui les contiennent doivent être résistants à la corrosion et satisfaire aux exigences de l'hygiène. Les matières ou les aliments ne doivent pas pouvoir entrer en contact direct avec le sol ou les murs.

Les opérations de chargement et de déchargement doivent se faire dans des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées, avec du matériel adapté pour la manutention hygiénique, permettant une bonne protection des matières de catégorie 3 ou des aliments et leur maintien aux températures prescrites à l'article 19 du présent arrêté.

Les matériaux de conditionnement et d'emballage des produits finis sont entreposés de manière hygiénique dans un local ou emplacement spécifique.