JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 7

Article 7

Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières de catégorie 3 et, le cas échéant, les aliments, aux températures internes exigées à l'article 19 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 septembre 2005

Abrogé le mercredi 5 septembre 2007

Les équipements de réfrigération doivent être en mesure de maintenir les matières de catégorie 3 et, le cas échéant, les aliments, aux températures internes exigées à l'article 19 du présent arrêté. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des produits stockés.

Les locaux soumis à une température dirigée doivent être équipés de thermomètres enregistreurs ou de téléthermomètres enregistreurs.