Arrêté du 3 août 2005

Article 3

Créé le 13 août 2005 · En vigueur depuis le 12 avril 2008

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 avril 2008

Modifié parArrêté du 25 mars 2008art. 1

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé,les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

En vigueur du samedi 13 août 2005 au vendredi 11 avril 2008

Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'

article 4

par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.