JORF n°188 du 13 août 2005

TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION

Article 1

La capacité d'accueil de chaque département d'institut universitaire de technologie, désigné ci-après « IUT », est fixée dans le cadre de la carte universitaire et de la politique contractuelle par le président de l'université sur proposition du directeur de l'IUT concerné, après avis du conseil de l'IUT. L'admission peut être organisée à l'entrée de chaque semestre par validation d'acquis d'études ou d'expérience.

Article 2

Afin d'assurer la cohérence avec les procédures d'admission des formations postbaccalauréat, le calendrier des procédures d'admission en IUT est fixé annuellement par chaque recteur d'académie, après concertation avec les présidents d'université concernés.

Article 3

Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

Article 4

Le jury d'admission comprend :
1° Le directeur de l'IUT ou son représentant, président ;
2° Les chefs de département de l'IUT ;
3° Des enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ;
4° Un ou plusieurs représentants des milieux professionnels.
Ce jury peut constituer des commissions correspondant aux divers départements de l'IUT et présidées par le chef du département concerné.

Article 5

Dans le cadre de la formation initiale, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats remplissant les conditions définies par le décret du 12 novembre 1984 modifié susvisé en son article 4.
Dans le cadre de la formation continue, peuvent être admis, sur proposition du jury d'admission, les candidats engagés ou non dans la vie active, après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Article 6

Le jury d'admission établit, par département :
Une liste principale de candidats ;
Une liste complémentaire de candidats classés par ordre de mérite, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.