JORF n°188 du 13 août 2005

TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Article 7

La formation vise l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice des fonctions professionnelles définies à l'article 2 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, tout en intégrant les éléments permettant de maîtriser les futures évolutions de ces fonctions. La formation concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.

Article 8

Dans le cadre de la formation initiale, y compris par la voie de l'apprentissage, les études conduisant à l'obtention du diplôme universitaire de technologie sont organisées à temps plein sur une durée fixée à quatre semestres, à l'exception des étudiants s'inscrivant au titre de l'article 4 (2°) du décret du 12 novembre 1984 susvisé.
Dans le cadre de la formation continue, les études sont organisées à temps plein, à temps partiel ou en alternance et peuvent faire appel à l'enseignement à distance.
Par la voie de l'enseignement à distance, la formation peut être organisée à temps partiel et donner lieu, dans ce cas, à un allongement de durée, sans toutefois pouvoir excéder quatre ans.

Article 9

Les enseignements dispensés dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par semestre d'un regroupement en deux, trois ou quatre unités d'enseignement, elles-mêmes divisées en modules d'enseignement. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids pouvant varier au maximum dans un rapport de 1 à 2, à l'exception, le cas échéant, des unités d'enseignement recouvrant les activités pédagogiques mentionnées à l'article 14 lorsqu'elles sont réparties sur plusieurs semestres. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des modules, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3.

Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes, qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les unités d'enseignement et les modules, les coefficients, les horaires, les modalités pédagogiques et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée.
Dans le cadre du projet personnel et professionnel, les parcours de formation conduisant au diplôme universitaire de technologie comprennent, d'une part, une majeure garantissant le coeur des compétences attendues dans le domaine professionnel visé, d'autre part, trois types de modules complémentaires d'appronfondissement technologique, de renforcement des compétences professionnelles et d'ouverture scientifique, qui concourent soit à améliorer l'insertion au niveau III, soit à préparer l'accession à une certification de niveau II, soit à permettre une poursuite d'études vers une certification de niveau I. Ces modules complémentaires font partie intégrante du diplôme universitaire de technologie au même titre que la majeure. Ils interviennent pour un volume du 15 % à 20 % du volume horaire global de la formation.
Certaines unités d'enseignement ou certains modules constitutifs du parcours de formation, dûment identifiés, peuvent être organisés et validés en coopération avec d'autres composantes de l'université ou dans le cadre d'une convention entre l'université et un institut ou un établissement d'enseignement supérieur différent, français ou étranger.

Article 10

L'obtention du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l'attribution de 120 crédits européens, à raison de 30 crédits européens par semestre validé. Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, la répartition des crédits européens entre unités d'enseignement fera l'objet, après l'avis de la commission pédagogique nationale de chaque spécialité, de recommandations ministérielles.
La validation de chaque unité d'enseignement et de chaque semestre emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.

Article 11

La durée de formation encadrée correspond à un minimum de 60 semaines. Aux enseignements conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie s'ajoutent, dans le cadre d'une formation dirigée, 300 heures de projet faisant l'objet d'un tutorat en IUT et au moins 10 semaines consacrées à l'accomplissement d'un stage en entreprise.
Le durée des enseignements, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques, est soit de 1 800 heures, soit de 1 620 heures selon les spécialités, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les projets faisant l'objet d'un tutorat sont destinés à faciliter l'autonomie de l'étudiant dans la mise en oeuvre et le maniement des concepts enseignés dans le cadre de la formation encadrée. Ils sont individuels ou collectifs.
Dans le cadre du contrat d'établissement, l'IUT peut, en outre, mettre en place un dispositif d'aide pédagogique (enseignements d'adaptation, de soutien, de reconversion...) pour les étudiants préparant le diplôme universitaire de technologie.

Article 12

Les 1 800 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :

Horaire pour les quatre semestres

La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 % par rapport au cadrage défini ci-dessus.

Article 13

Les 1 620 heures de formation encadrée, complétée par la formation dirigée, se définissent comme suit :

Horaire pour les quatre semestres

La répartition des horaires, pour chacune des spécialités concernées, entre les cours, travaux dirigés et travaux pratiques, peut faire l'objet d'une modulation ne pouvant excéder 10 % par rapport au cadrage défini ci-dessus.

Article 14

Pour chacun des quatre semestres, le programme pédagogique national de chaque spécialité peut prévoir d'inclure dans une unité d'enseignement les notes et appréciations obtenues lors de projets tutorés et de stages en entreprise. Les stages en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite avec l'entreprise d'accueil, donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant. La convention de stage doit faire mention de l'article L. 412 (8, 2°) du code de la sécurité sociale.

Article 15

Pour chaque spécialité, le programme pédagogique national doit inclure un dispositif d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation de chaque étudiant afin de favoriser la réussite de son projet personnel et professionnel. Ce dispositif doit être accessible tout au long du parcours de formation et se traduira dans le programme pédagogique national par, notamment, un enseignement spécifique.
Le programme pédagogique national favorise la mise en place dans chaque enseignement de modalités pédagogiques destinées à faire évoluer l'étudiant vers l'autonomie dans l'acquisition des savoirs, en intégrant l'enseignement de méthodologie du travail universitaire et de techniques d'apprentissage et en faisant appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. La méthodologie du travail universitaire et les techniques d'apprentissage représentent un volume horaire de l'ordre de 10 % de la formation encadrée. Elles doivent être dispensées dans chacun des enseignements et font aussi l'objet de modules spécifiques.
L'enseignement des langues fait référence au cadre commun du Conseil de l'Europe.

Chaque IUT peut, après avis du conseil de l'IUT et du conseil des études et de la vie universitaire, définir des modalités d'adaptation de la formation à l'environnement, notamment professionnel, dans la limite de 20 % du volume horaire global de la formation de chaque spécialité, le cas échéant dans les conditions prévues par le programme pédagogique national.