JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 20

Article 20

Pendant les opérations de production d'aliments stabilisés et d'aliments crus, le local de travail est maintenu à une température de + 12 °C et la température des matières ne doit jamais excéder + 7 °C.


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Version 1

Pendant les opérations de production d'aliments stabilisés et d'aliments crus, le local de travail est maintenu à une température de + 12 °C et la température des matières ne doit jamais excéder + 7 °C.