JORF n°179 du 4 août 2001

Art. 2. - « La Grande Boucle féminine internationale » bénéficiera d'une priorité de passage sur la voie publique et, le cas échéant, d'un usage privatif de celle-ci. La durée d'interdiction de circulation permettant le passage de l'épreuve devra être fixée localement par chacun des préfets respectivement compétents.


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Version 1

Art. 2. - « La Grande Boucle féminine internationale » bénéficiera d'une priorité de passage sur la voie publique et, le cas échéant, d'un usage privatif de celle-ci. La durée d'interdiction de circulation permettant le passage de l'épreuve devra être fixée localement par chacun des préfets respectivement compétents.