Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est fixé ainsi qu'il suit :
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est fixé ainsi qu'il suit :