Arrêté du 3 août 1995

Article 3

Abrogé15 décembre 2001

Créé le 5 septembre 1995

L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 001 applique les règles suivantes :
Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2 ;
S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'article 2 ;
Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 001 n° ... délivrée le ..." ;
Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-03 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du mardi 5 septembre 1995 au vendredi 14 décembre 2001

L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 001 applique les règles suivantes :

Préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger par écrit que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'

article 2

;

S'il en est informé, il avise l'administration des douanes, S.E.T.I.C.E., de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence G. 001 et définis à l'

article 2

;

Il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :

"biens à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sortis de France sous licence générale G. 001 n° ... délivrée le ..." ;

Il met en place un système permettant de communiquer, à la demande de l'administration des douanes, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.